81.17.5. La personne salariée qui s’absente pour l’un des motifs prévus à l’article 81.17.1 pour une période supérieure à 12 semaines ne peut s’absenter à nouveau pour l’un de ces motifs avant l’expiration d’une période de 12 mois à compter de la date de son retour au travail.
2008, c. 30, a. 5; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.